
Ces zones, relève-t-il, ne diffèrent pas des autres zones constructibles voisines.
Nous estimons pour notre part qu' il est erroné et trompeur de comptabiliser ces zones constructibles en zones vertes et naturelles .
Retour sur l'histoire:
Des élus de l'opposition (dont élus de Meydia et des Verts) ainsi que des citoyens meylanais avaient déposé un recours, notamment :
-parce que ces "zones" qui permettaient artificiellement de comptabiliser ces surfaces comme zones vertes naturelles , avaient en réalité du droit à construire,
-parce que le PLU paraissait incompatible avec le Plan Local de l'Habitat , qui oblige (de par la loi SRU, 1ere loi de développement durable et solidaire) à avoir à terme 20% de logements sociaux,
-la possibilité était donnée à carrefour Meylan de s'agrandir considérablement,
-enfin, la limitation d'installations solaires (interdites sur les toitures terrasses).
La situation est actuellement complexe :
c'est l'ancien POS (Plan d'Occupation des Sols) qui s'applique à dater du 16 Oct, sauf pour les permis signés et constructions amorcées 3 mois avant le jugement du T.A .du 16 Octobre 2008. La situation reste à clarifier les 3 mois qui prècèdent le 16 octobre.
La Commune avait décidé de revoir le PLU. Il faut le reprendre entièrement.
En attendant, la solution est de procéder à une modification du pos pour les projets urbains (notamment les projets de logement).
Pour élaborer concrètement un PLU de meilleure qualité:
Nous , élus écologistes, proposons concrètement de mettre en place une procèdure démocratique et de nous appuyer notamment sur la méthodologie proposée par l'ADEME (l' Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) pour réussir un projet d'urbanisme durable * avec ses 5 volets (Energie, Eau, Déplacements, Déchets, Bruit).
Extrait le Tribunal
DECIDE
Article 1er : La délibération en date du 13 mars 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Meylan a approuvé le plan local d'urbanisme est annulée.
Article 2 : La commune de Meylan est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à (...) d'une part, et à (...) et aux autres requérants, d'autre part, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Meylan en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à (.......) et à la commune de Meylan.
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(1) L'autre motif est la non communication aux élus de la note de synthèse de la délibération du PLU, avant le conseil municipal,ce qui est contraire à la loi.